C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
1. Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
«Chemin public à chaussées séparées»: chemin public comportant au moins 2 chaussées séparées par un terre-plein ou par un séparateur et affectées à des sens de circulation opposés;
«Demi-tour»: Chaussée à sens unique aménagée dans un terre-plein permettant exclusivement les manoeuvres de demi-tour entre les chaussées séparées d’un chemin public affectées à des sens de circulation opposés.
A.M. 2014-11, a. 1.